8.1. Le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4 s’il respecte les conditions suivantes:1° ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), sauf en pédiatrie ou en néonatalogie;
2° il exerce ces activités professionnelles sous la supervision d’une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire habilitée à exercer ces activités qui est présente dans l’unité de soins concernée;
3° lorsque la supervision est exercée par une infirmière auxiliaire, une infirmière est présente dans l’unité de soins ou dans le bâtiment dans le cas d’une unité de soins de longue durée, en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant du candidat;
4° le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.